Étapes de la procédure

Conformément à l’article 154 de la loi sur la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE), tout promoteur de projet désirant réaliser un projet obligatoirement assujetti ou un projet de « zone grise » doit d’abord demander un certificat d’autorisation ou une attestation de non-assujettissement et se soumettre au processus d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement et le milieu social. Pour plus d’information, consultez la section « assujettissement à la procédure ».

1 Déclaration et renseignements préliminaires

La première étape du processus est la déclaration du promoteur de projet. Cette étape débute avec la planification préliminaire du projet, c’est-à-dire au moment où le promoteur étudie les options possibles et les aspects techniques, économiques, environnementaux et sociaux du projet afin de choisir les meilleures options en vue d’études ultérieures. En vertu des articles 155 et 156, le promoteur doit alors faire parvenir à l’administrateur concerné un avis d’intention et les renseignements préliminaires relatifs au projet. Le contenu des renseignements préliminaire est défini par l’article 2 du Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement et le milieu social dans le territoire de la Baie James et du Nord québécois et contiennent notamment :

  • l’identification du promoteur et de son consultant, s’il y a lieu;
  • le titre du projet;
  • les objectifs et la justification du projet;
  • la localisation précise du projet et l’intention d’étudier d’autres emplacements, le cas échéant;
  • la description du projet et de ses variantes;
  • les principales composantes des milieux biophysique et humain;
  • les principaux impacts appréhendés du projet;
  • les modalités d’information et de consultation du public;
  • le calendrier de réalisation du projet;
  • les phases ultérieures et les projets connexes;
  • dans le cas d’un projet de « zone grise », qui n’est pas obligatoirement assujetti ou soustrait à la procédure selon les types de projets énumérés aux annexes A et B de la loi, des renseignements suffisants doivent être fournis pour permettre d’évaluer sommairement les impacts du projet sur l’environnement et le milieu social et pour déterminer, s’il y a lieu, la nécessité d’assujettir ou non le projet à la procédure.

Nous vous invitons à visiter la page « Renseignements préliminaires pour la réalisation d’un projet en milieu nordique » du site Internet du MELCCFP pour obtenir plus de détails sur les renseignements requis à ce stade ainsi que le formulaire prescrit.

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2 Évaluation préliminaire et directive

Une fois les renseignements préliminaires et l’avis d’intention reçus par l’Administrateur, celui-ci transmet le dossier au COMEV.

Dans le cas d’un projet dit de « zone grise », le COMEV décide d’abord de recommander à l’Administrateur l’assujettissement ou non à la procédure. Pour ce faire, il analyse l’ensemble de la documentation présentée dans le dossier. Si nécessaire, il recommande à l’Administrateur d’obtenir des informations supplémentaires ou de formuler des commentaires. Aux termes de son analyse, le COMEV transmet sa recommandation à l’Administrateur. Notez que lorsqu’un projet est non-assujetti, une attestation de non-assujettissement lui est délivrée. Lorsqu’un projet est assujetti, que ce soit obligatoirement ou à la suite de la recommandation du COMEV, il poursuit sont chemin dans la procédure.

Pour tous les projets assujettis, le COMEV formule une recommandation de directive. Une directive est un document qui précise la nature et la portée de l’étude d’impact que doit réaliser le promoteur. Cette directive est soumise à l’Administrateur qui la transmet au promoteur, avec ou sans modifications. Si l’Administrateur juge nécessaire de revoir une recommandation du COMEV, il doit obligatoirement consulter ce dernier au préalable.

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3 Élaboration de l’étude d’impact

Au cours de cette étape, le promoteur de projet réalise une étude d’impact conforme à la directive émise par l’Administrateur.

Il importe de noter que l’article 5 du Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement et le milieu social dans le territoire de la Baie James et du Nord québécois définit les éléments essentiels que l’on doit retrouver dans une étude d’impact, soit :

a. « une description complète du projet, y compris les objectifs recherchés, les emplacements de rechange possibles, l’identification du territoire et des populations susceptibles d’être affectées, une évaluation des installations et des activités reliées aux différentes phases de réalisation du projet ainsi que de l’importance et de la composition de la main-d’oeuvre requise, un bilan énergétique et un bilan des matériaux (entrées et sorties) utilisés pour le projet, une évaluation des ressources matérielles, techniques et humaines requises pour l’exploitation du projet, un énoncé des phases ultérieures du projet ainsi que des phases éventuelles de développement ultérieur;

b. une description de l’environnement, notamment du milieu terrestre (topographie, géologie, sol et drainage), des milieux hydriques (hydrologie et aspects qualitatifs), du milieu atmosphérique (climat, microclimats et aspects qualitatifs), de la végétation et de la faune, y compris des données sur les rapports écologiques et les interactions entre les différents éléments de l’environnement, la rareté, la fragilité, la productivité, la variété, l’évolution et la localisation de ces éléments;

c. une description du milieu social, notamment des populations (démographie, domicile, composition ethnique), l’utilisation du territoire (établissements humains, habitations, services publics, voies de communication, sites patrimoniaux connus, cimetières et lieux de sépulture), l’exploitation de la faune (modes d’exploitation, utilisation et importance des différentes espèces), le revenu et l’emploi (niveau de vie, emploi, entreprises), les institutions sociales (éducation, services publics, transports et autres entreprises de services), la santé et la sécurité, les structures sociales (famille, communautés, relations ethniques) et la culture (valeurs, buts et aspirations);

d. une évaluation des répercussions probables du projet sur l’environnement et le milieu social décrit conformément aux paragraphes b et c, y compris les répercussions directes, indirectes, cumulatives, à long et à court termes, réversibles, irréversibles, locales, régionales et nationales susceptibles de survenir aux différentes étapes de réalisation du projet, avec mention de la fiabilité et de l’exactitude des données utilisées ainsi que des restrictions imposées à l’étude d’impact en raison d’un manque de renseignements et des domaines présentant une incertitude ou un risque;

e. une description des solutions de rechange raisonnables à l’emplacement du projet sur les territoires visés aux articles 133 ou 168 de la Loi et des variantes raisonnables à certains éléments du projet, y compris une évaluation comparative des coûts, des avantages ou des dangers de chaque variante pour l’environnement et le milieu social;

f. une description et une évaluation des mesures correctives et réparatrices requises pour diminuer ou atténuer les conséquences néfastes du projet sur l’environnement et le milieu social, y compris toute mesure destinée à mettre en valeur les répercussions souhaitables du projet.

La précision des détails fournis dans l’étude d’impact doit correspondre à l’importance et aux conséquences des impacts identifiés. »

L’étude d’impact doit également s’assurer de répondre aux attentes et aux besoins du COMEX émis dans le document Consultations effectuées par le promoteur : les attentes du COMEX.

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4 Examen

Le promoteur dépose ensuite l’étude d’impact auprès de l’Administrateur, qui voit alors à la transmettre au COMEX. Le COMEX analyse chaque projet soumis à la procédure d’évaluation environnementale et sociale en utilisant non seulement l’expertise pertinente des ministères et organismes du gouvernement du Québec, mais aussi celle du Gouvernement de la nation crie.

Au cours de son analyse, le COMEX peut recommander à l’Administrateur de poser des questions, d’émettre des commentaires ou de demander au promoteur de poursuive certaines recherches ou études supplémentaires. Les documents examinés par le COMEX sont rendus publics sur son site web et sur le registre des évaluations environnementales du MELCC à l’exception de certains documents ou informations considérés confidentiels.

À cette étape, le public a la possibilité de faire des représentations auprès du comité, qui peut aussi tenir des audiences publiques ou toute autre forme de consultation. La participation publique permet au COMEX de jauger les préoccupations des populations du territoire et de tenir compte du savoir traditionnel des communautés autochtones.

Aux termes de ses travaux, le COMEX recommande l’autorisation ou non du projet et, le cas échéant, détermine les conditions qui s’y appliquent. Il appartient au COMEX de préciser les modifications ou mesures additionnelles qu’il juge appropriées.

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5 Décision

Une fois la recommandation du COMEX reçue, l’Administrateur refuse ou autorise un projet. Le cas échéant, un certificat d’autorisation est alors émis. Notez qu’un registre des certificats d’autorisation émis depuis le 1er janvier 2000 est en ligne sur le site du MELCCFP.

S’il ne peut accepter la recommandation du comité, il doit alors consulter ce dernier avant de rendre sa décision finale et en informer le promoteur. La décision finale est également transmise au Gouvernement de la Nation crie.

 

Autorisations subséquentes

Même s’il a obtenu un certificat d’autorisation, un promoteur doit également obtenir toutes les autorisations nécessaires en vertu du chapitre I de la LQE.

 

Modifications du certificat d’autorisation

Tout changement que souhaiterait apporter un promoteur à un projet devra faire l’objet d’une demande de modification du certificat d’autorisation auprès de l’Administrateur.

L’Administrateur transmet alors cette demande au COMEX. Le COMEX analyse la demande et, si nécessaire, consulte à nouveau certains experts dans les domaines pertinents à la modification. Il peut aussi recommander à l’Administrateur de poser des questions ou d’émettre des commentaires. Finalement, il recommande l’autorisation ou le refus de la modification, le cas échéant une modification de certificat d’autorisation est émise et peut inclure certaines conditions.

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Suivi et contrôle

Le Ministère, par l’entremise de la direction régionale de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec, exerce un contrôle sur la conformité des projets réalisés suivant les autorisations délivrées par le ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs. Ce contrôle s’ajoute aux activités de surveillance que doivent exercer les promoteurs eux-mêmes.

Pour la plupart des projets examinés, suivant les recommandations du COMEX, l’Administrateur pourra exiger du promoteur qu’un suivi environnemental soit fait sur certains éléments spécifiques, dans le but de valider ou de déceler certains impacts ou de mieux définir certaines mesures d’atténuation devant être mises en place. Le COMEX examine chacun des rapports de suivis exigés dans les certificats d’autorisation et, de façon générale, est tenu informé de l’évolution de chacun des projets tout au long de leur durée de vie, incluant la phase de restauration ou de démantèlement de projets, le cas échéant.

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