Cadre administratif et juridique

Contexte général

Le régime de protection de l’environnement et du milieu social applicable dans la région de la Baie-James est établi en vertu du chapitre 22 de la Convention de la Baie James et du Nord québécois (CBJNQ).

Ce régime prévoit :

« un processus d’évaluation et d’examen des répercussions sur l’environnement et le milieu social afin de réduire le plus possible les effets indésirables du développement sur la population autochtone et sur les ressources fauniques du Territoire » (al. 22.2.2 b).

Pour ce faire, il établit quatre comités : le Comité consultatif pour l’environnement de la Baie-James (CCEBJ), le Comité d’évaluation (COMEV), le Comité d’examen des répercussions sur l’environnement et le milieu social (COMEX) et le Comité fédéral d’examen (COFEX). Le CCEBJ est chargé d’étudier et surveiller l’administration et la gestion de ce régime et est consulté lors de l’élaboration de lois, de règlements ou de politiques relatives à la protection de l’environnement et du milieu social.

L’évaluation environnementale et sociale des projets de juridiction crie ou québécoise est de la responsabilité du COMEV et du COMEX, alors que celle des projets de juridiction fédérale se divise entre le COMEV et le COFEX. Dans les deux cas, le COMEV décide de l’assujettissement et de la portée que doit avoir l’étude d’impact d’un projet. Ensuite, au moment de la réception de l’étude d’impact, le COMEX et/ou le COFEX prennent le relais.

Finalement, le COMEX revoit les projets après leur autorisation s’ils sont modifiés en cours de réalisation ou d’exploitation. De la même façon, il revoit les rapports de suivi produits par les promoteurs.

Le COMEX

C’est l’alinéa 22.6.1 de la CBJNQ qui crée le COMEX et en définit sa composition.

« Il est créé un comité provincial d’examen des répercussions sur l’environnement et le milieu social (ci-après désigné par les termes « comité provincial d’examen »). Il constitue l’organisme d’examen en ce qui a trait aux projets de développement de compétence provinciale dans le Territoire.

Le Comité provincial d’examen est composé de cinq (5) membres. Le Québec nomme trois (3) membres et l’administration régionale crie (maintenant Gouvernement de la nation crie) nomme deux (2) membres. Le président est nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil, qui le choisit parmi les membres nommés par le Québec. La rémunération d’un membre et ses dépenses sont à la charge de la partie qui l’a nommé; toutefois les dépenses des représentants cris sont imputées au secrétariat. »

La CBJNQ mentionne également que le COMEX « est pourvu d’un personnel suffisant pour remplir ses fonctions » et que « ce personnel est maintenu et payé par la province de Québec » (al. 22.6.3). Ainsi, le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) assure le fonctionnement du secrétariat du COMEX et assume seul les frais qui y sont reliés. Il affecte de plus certains de ses employés à l’analyse des projets qui y sont traités.

Territoire et juridiction

Le territoire d’application du mandat du COMEX est défini à l’alinéa 22.1.6 comme étant la région du Québec soumise à la CBJNQ et située au sud du 55e parallèle et à l’ouest du 69e méridien. Il inclut aussi les terres de Whapmagoostui, un village cri situé juste au nord du 55e parallèle. Le régime territorial instauré par la CBJNQ divise ces terres en trois catégories. Les terres de catégorie I sont les terres à usage exclusif des Cris et sont situées à proximité des villages autochtones. Les terres de catégorie II sont des terres publiques sur lesquelles les Cris ont des droits de chasse, de pêche et de piégeage exclusifs. Finalement, les terres de catégorie III sont des terres publiques sur lesquelles les autochtones possèdent un droit de chasse, de pêche et de piégeage, sans permis, sans limite de prise et en tout temps, sous réserve du principe de conservation.

Décision

Le COMEX transmet ses recommandations à l’Administrateur responsable du chapitre 22 de la CBJNQ. C’est l’Administrateur qui décide d’autoriser un projet ou non et, le cas échéant, à quelles conditions il peut se réaliser. Si l’Administrateur refuse ou est incapable d’accepter une recommandation du COMEX, ou s’il désire modifier sa recommandation, il doit le consulter et motiver sa décision (CBJNQ, al. 22.6.17).

La CBJNQ prévoit la nomination de trois administrateurs : un en matière de compétence québécoise, un en matière de compétence fédérale et un nommé par le Gouvernement de la Nation crie pour les projets de développement situés sur les terres de catégorie I.

L’Administrateur désigné par le gouvernement du Québec est Madame Marie-Josée Lizotte, sous-ministre du MELCCFP, alors que celui désigné par le gouvernement de la Nation crie est Monsieur Isaac Voyageur.

De la convention à la Loi sur la qualité de l’environnement

La Convention de la Baie-James et du Nord québécois (CBJNQ) constitue un pacte social et économique entre, d’une part, le gouvernement du Québec, Hydro-Québec, la Société d’énergie de la Baie James et la Société de développement de la Baie James, et, d’autre part, le Grand Conseil des Cris du Québec, représentant les Cris de la Baie James, et l’Association des Inuit du Nord québécois, représentant les Inuits du Nord québécois. Le gouvernement du Canada est également signataire de la Convention. Signée le 11 novembre 1975, la CBJNQ a été entérinée par les Cris et les Inuits à la suite de référendums tenus dans les communautés autochtones.

La CBJNQ prévoit que le Québec doit prendre les mesures requises pour adopter les lois et règlements appropriés afin de rendre le chapitre 22 de la CBJNQ exécutoire. Ainsi, c’est le chapitre II du Titre II de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) qui prévoit des dispositions particulières d’évaluation environnementale applicables à la Baie James, et ce, en conformité avec les dispositions prévues dans la convention. L’article 148 de la LQE confirme la création du COMEX.

La procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement et le milieu social de la région de la Baie James est détaillée des articles 153 à 167 inclusivement. Les articles 160 et suivants décrivent le mandat du COMEX de même que la nature des projets soumis à cette procédure.

Il est intéressant de noter que dans le cas de divergence dans l’interprétation des textes, c’est celui de la convention qui prime.

Finalement, en vertu du Titre II de la LQE, le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement et le milieu social dans le territoire de la Baie James et du Nord québécois a été adopté par le gouvernement du Québec. Tenant compte du chapitre 22 de la CBJNQ, ce règlement défini entre autres, les objectifs, la teneur et le contenu suggéré des études d’impacts que doivent produire les promoteurs. Pour plus de détails sur le contenu de la procédure de la loi et du règlement, nous vous invitons visiter la section « procédures ».