Éthique et déontologie

Le Comité d’examen des répercussions sur l’environnement et le milieu social (COMEX) est un organisme public dont les membres sont considérés comme étant des administrateurs publics. Les membres du COMEX sont tenus, dans l’exercice de leurs fonctions, de respecter les principes d’éthique et les règles de déontologie définis dans le Règlement sur l’éthique et la déontologie des administrateurs publics, ainsi que ceux du code d’éthique et de déontologie adoptés par le COMEX. En cas de divergence entre ces textes, les principes et les règles les plus exigeants s’appliquent. La Déclaration de valeurs de l’administration publique québécoise guide aussi les membres dans l’exercice de leurs responsabilités.

Vous trouverez ci-dessous le code d’éthique auquel chacun des membres du COMEX a souscrit. Ce code a été adopté le 20 mars 2015. Le code d’éthique est aussi disponible en version PDF dans la section « documents ».

 

CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE
DES MEMBRES DU COMITÉ PROVINCIAL D’EXAMEN (COMEX)
CRÉÉ EN VERTU DE L’ARTICLE 22.6.1 DE LA CONVENTION DE LA
BAIE JAMES ET DU NORD QUÉBÉCOIS

Préambule

L’éthique se définit comme la science de la morale ou l’art de diriger la conduite. Elle a pour objet de nous aider à juger de la justesse de nos comportements. Il existe essentiellement deux sources qui influencent nos attitudes, nos choix, nos décisions et nos actions. La première est basée sur des valeurs, c’est-à-dire des croyances profondément ancrées, telles que l’honnêteté, le respect et l’équité, auxquelles un individu décide d’adhérer, sous l’influence entre autres de sa famille, ses amis, sa religion, ses enseignements ou son employeur. La seconde se fonde sur des règles quant à la conduite précise attendue et comporte un volet de l’éthique que l’on nomme communément « déontologie ». Les codes de déontologie des professions en constituent un exemple (Vérificatieur général du Québec, Rapport à l’Assemblée nationale pour l’année 2000-2001, Tome I, chapitre 3 : item 3.11).

ATTENDU QU’en vertu de l’article 4 de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V05.01) est reconnu comme étant un « organisme du gouvernement » :

« tout organisme […], qui est institué par une loi ou en vertu d’une loi […] et qui satisfait à l’une des conditions suivantes :

3° le gouvernement ou un ministre nomme au moins la moitié de ses membres ou administrateurs et au moins la moitié de ses frais de fonctionnement sont assumés directement ou indirectement par le fonds consolidé du revenu ou les autres fonds administrés par un organisme public, ou par les deux à la fois.»

ATTENDU QUE le Comité d’examen est un organisme qui a été constitué en vertu de l’article 148 de la Loi sur la qualité de l’environnement et de l’article 22.6.1 de la Convention de la Baie James et du Nord québécois;

ATTENDU QUE l’article 151 de la loi et l’article 22.6.2 de la Convention prévoient que le gouvernement du Québec nomme 3 des 5 membres qui forment le Comité d’examen, dont le président;

ATTENDU QUE l’article 22.6.3 de la Convention prévoit que le gouvernement du Québec lui fournit le personnel suffisant pour qu’il remplisse ses fonctions et que ce personnel est maintenu et payé par le gouvernement du Québec;

ATTENDU QU’en vertu du paragraphe 1° de l’article 3.0.1 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., chapitre M-30) est reconnu comme étant un « administrateur public » :

« les membres du conseil d’administration et les membres des organismes et entreprises du gouvernement au sens de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V05.01) […] »;

ATTENDU QUE le Règlement sur l’éthique et la déontologie des administrateurs publics (L.R.Q., c. M-30) exige, à partir du 1er septembre 1999, que les membres du conseil d’administration et les membres de chaque organisme public se dotent d’un code d’éthique et de déontologie;

ATTENDU QU’en vertu de l’article 3.0.1 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif, les personnes qui sont déjà régies par des normes d’éthique ou de déontologie en vertu de la Loi sur la fonction publique sont de plus soumises au Règlement sur l’éthique et la déontologie des administrateurs publics lorsqu’elles occupent des fonctions d’administrateurs publics. En cas de divergence, les principes et les règles les plus exigeantes s’appliquent;

ATTENDU QUE les articles 3.0.2 et 3.0.3 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif ordonnent que le code d’éthique et de déontologie de chaque organisme public soit accessible au public et qu’il soit publié dans le rapport annuel de l’entité. De plus, le rapport annuel doit faire état du nombre de cas traités et de leur suivi, des manquements constatés au cours de l’année, des décisions et des sanctions imposées ainsi que le nom des administrateurs publics révoqués ou suspendus au cours de l’année;

EN CONSÉQUENCE, le Comité d’examen a décidé de se doter d’un code d’éthique et de déontologie qui s’appliquera aux membres du Comité.

 

CHAPITRE 1

OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

1. Le présent code d’éthique et de déontologie a pour objet de préserver et de renforcer le lien de confiance des citoyens dans l’intégrité et l’impartialité du Comité d’examen, de favoriser la transparence au sein du Comité et de responsabiliser ses membres.

2. Le présent code d’éthique et de déontologie s’applique aux membres du Comité qui sont nommés par le gouvernement du Québec, y compris le président, ainsi qu’aux membres qui sont nommés par l’Administration régionale crie.

3. Quant au personnel du Comité qui est maintenu et payé par le gouvernement du Québec en vertu de l’article 22.6.3 de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, celui-ci doit se conformer aux normes d’éthique et de déontologie qui lui sont applicables.

 

CHAPITRE II

PRINCIPES D’ÉTHIQUE ET RÈGLES GÉNÉRALES DE DÉONTOLOGIE

4. La contribution des membres du Comité à la réalisation de son mandat doit être faite dans le respect du droit, avec honnêteté, loyauté, rigueur, prudence, diligence, efficacité, assiduité et équité.

5. Le membre du Comité est tenu, dans l’exercice de ses fonctions, de respecter les principes d’éthique et les règles de déontologie établis dans le présent code d’éthique et de déontologie. Un membre du Comité qui est aussi régi par d’autres normes d’éthique ou de déontologie est de plus soumis au présent code d’éthique et de déontologie. En cas de divergence, les principes et les règles les plus exigeantes s’appliquent.

Le membre du Comité doit, en cas de doute, agir selon l’esprit de ces principes et de ces règles. Il doit de plus organiser ses affaires personnelles de telle sorte qu’elles ne puissent nuire à l’exercice de ses fonctions.

6. Le membre du Comité est tenu à la discrétion sur ce dont il a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et est tenu, à tout moment, de respecter le caractère confidentiel de l’information ainsi reçue. Il doit également respecter, dans un délai de 45 jours, le caractère de confidentialité des rapports qu’il transmet à l’administrateur provincial et aux administrateurs locaux en environnement. L’Administrateur concerné peut, à l’intérieur de ce délai, demander une prolongation du délai de trente jours.

7. Le membre du Comité doit faire preuve de réserve dans la manifestation publique de ses opinions politiques.

8. Le membre du Comité doit éviter de se placer dans une situation de conflit entre son intérêt personnel et les obligations de ses fonctions.

Il doit dénoncer par écrit au secrétaire exécutif du Comité, qui informera les membres, tout intérêt direct ou indirect qu’il a dans un organisme, une entreprise ou une association susceptible de le placer dans une situation de conflit d’intérêts, ainsi que les droits qu’il peut faire valoir contre le Comité, en indiquant, le cas échéant, leur nature et leur valeur. Constituent notamment un conflit d’intérêt indirect les cas où un membre peut tirer un avantage quelconque par ricochet, par exemple grâce à ses enfants ou à une entreprise dans laquelle il détient des parts.

Les organismes, entreprises ou associations auxquels il est fait référence au paragraphe précédent ne visent pas les organismes ou associations représentant les membres de la nation crie (Eeyou Istchee).

Le secrétaire exécutif du Comité a la responsabilité de recueillir et de conserver les déclarations de tous les membres du Comité.

Dans le cas d’un membre nommé par l’Administration régionale crie, celui-ci doit aussi faire cette dénonciation à l’Administration régionale crie.

9. Le membre du Comité doit informer le secrétaire exécutif par écrit, qui informera les membres, des contrats et des projets de recherches connexes au mandat du Comité auxquels il participe et déclarer les subventions obtenues d’un organisme, d’une entreprise ou d’une association.

Le secrétaire exécutif du Comité a la responsabilité de recueillir et de conserver les déclarations de tous les membres du Comité.

Dans le cas d’un membre nommé par l’Administration régionale crie, celui-ci doit aussi faire cette dénonciation à l’Administration régionale crie.

10. Le membre du Comité doit s’abstenir de participer à toute délibération et à toute décision portant sur un dossier mettant en cause un organisme, une entreprise ou une association dans lequel il a un intérêt visé aux articles 8 et 9. Il doit en outre se retirer de la séance pour la durée des délibérations et du vote sur cette question.

11. Le président du Comité s’assure que le procès-verbal des réunions du Comité fasse état de toute abstention d’un des membres sur les décisions portant sur l’organisme, l’entreprise ou l’association dans lequel il a un intérêt, et ce, dans un but d’une plus grande transparence.

12. Le membre du Comité ne doit pas confondre les biens du Comité avec les siens et ne peut les utiliser à son profit ou au profit de tiers.

13. Le membre du Comité ne peut utiliser à son profit ou au profit de tiers l’information obtenue dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.

14. Les obligations prévues aux articles 6, 7 et 13 n’ont pas pour effet d’empêcher un représentant de l’Administration régionale crie de la consulter ni de lui faire rapport, ni non plus de consulter les membres de la nation crie (Eeyou Istchee) ou les organismes ou associations les représentants ni de leur faire rapport, sauf si l’information est confidentielle suivant la loi et que cette confidentialité n’est pas contraire aux dispositions de la Convention de la Baie James et du Nord québécois.

15. Il est permis à un membre du Comité d’accepter et de conserver un cadeau, d’accepter une marque d’hospitalité ou autre avantage à condition que le présent soit d’usage et de valeur modestes et qu’il soit offert à l’occasion d’un événement auquel la personne récipiendaire participe.

Tout autre cadeau, marque d’hospitalité ou avantage reçu doit être retourné au donateur ou à l’État.

16. Le membre du Comité ne peut, directement ou indirectement, accorder, solliciter ou accepter une faveur ou un avantage indu pour lui-même ou pour un tiers.

17. Le membre du Comité doit, dans la prise de ses décisions, éviter de se laisser influencer par des considérations extérieures telles que la possibilité d’une nomination ou des perspectives ou offres d’emploi.

18. Le membre du Comité qui a cessé d’exercer ses fonctions doit se comporter de façon à ne pas tirer d’avantages indus de ses fonctions antérieures au service du Comité.

19. Le membre du Comité qui a cessé d’exercer ses fonctions ne doit pas divulguer une information confidentielle qu’il a obtenue ni donner à quiconque des conseils fondés sur de l’information non disponible au public concernant le Comité ou un autre organisme ou entreprise avec lequel il avait des rapports directs importants au cours de l’année qui a précédé la fin de son mandat.

Le membre du Comité qui a cessé d’exercer ses fonctions, mais qui demeure avec la partie qui l’avait nommé, dans le contexte de ses échanges avec cette partie ou les associations la représentant, pourra les informer pour la bonne marche de leurs affaires.

20. Le président du Comité doit s’assurer du respect des principes d’éthique et des règles de déontologie par les membres du Comité.

 

CHAPITRE III

ACTIVITÉS POLITIQUES

21. Le membre du Comité qui a l’intention de présenter sa candidature à une charge publique élective doit en informer le secrétaire général du Conseil exécutif.

22. Le membre du Comité qui se porte candidat à une charge publique élective doit se démettre de ses fonctions.

 

CHAPITRE IV

RÉMUNÉRATION

23. Le membre du Comité n’a droit, pour l’exercice de ses fonctions, qu’à une seule rémunération reliée à celles-ci en conformité avec les dispositions prévues à l’article 22.6.2 de la Convention de la Baie James et du Nord québécois et, dans le cas d’un membre nommé par le gouvernement du Québec, en conformité avec le décret en vigueur. Le membre du Comité peut recevoir d’autres rémunérations pour l’exercice de fonctions autres que celles reliées au Comité.

 

CHAPITRE V

ATTESTATION

24. Le membre du Comité doit observer les règles et les principes exposés dans ce code. Au moment de sa nomination, le membre doit signer le document d’attestation produit en annexe confirmant qu’il a lu et compris le présent code et qu’il s’engage à les respecter. La signature de l’attestation par le membre déjà en fonction doit se faire dans les 60 jours suivants l’entrée en vigueur du présent code.

 

CHAPITRE VI

ENTRÉE EN VIGUEUR

25. Le présent code d’éthique et de déontologie des membres du Comité d’examen de même que la formule d’attestation ci-annexée ont été adoptés lors de la réunion du 20 mars 2015 et sont entrés en vigueur le 20 mars 2015.